danifabi a écrit:Pour info pour ceux qui sont en activité
1-Pour montrer que les professeurs sont bien des agents publics sans contrat de travail avec l'établissement (pour ceux qui auraient encore des doutes !)je cite une partie du document 07066499-3 du TA de Nantes daté du 15/12/2008
"Ces derniers en leur qualité d'agent public , ne sont pas , au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat , liés par un contrat de travail à l'établissement ...."
danifabi a écrit:2- Par contre le chef d'établissement ( c'est lui qui valide les états de service) a la possibilité de ne pas faire rémunérer (en salaire) la totalité des heures ...
Je cite :".... que le dit chef d'établissement doit , en conséquence et nécessairement être regardé comme ayant choisi de ne pas rémunérer la totalité des heures supplémentaires , dont se prévaut la requérante, par prélèvement sur la dotation globale horaire de l'établissement , et de les prendre en charge sur le forfait d'externat de l'établissement ..."
danifabi a écrit:3- Quelqu'un pourrait-il me donner un conseil pour faire appel de ce jugement car bien sûr je n'ai pas vu la couleur de la somme qui m'est due . C'est une somme un peu moins élevée que l'IDR attendue mais j'aimerais bien la récupérer comme l'IDR!
danifabi a écrit:1- Ce jugement du TA de Nantes comporte 5 pages et je ne vois pas comment le copier sur ce forum ou ailleurs .
danifabi a écrit:2- Ce qui reste surprenant , c'est qu'il y a quelques semaines, pour une affaire similaire , le TA de Nice a donné raison au requérant et sommé le recteur de Nice de payer l'heure hebdomadaire due à l'enseignant .
danifabi a écrit:3- Pour mon cas, j'avais un temps partiel autorisé de 12 heures avec une heure de décharge (décret 50-581) ce qui ramenait mon temps d'enseignement à 11h mais on (le recteur et mon chef d'établissement) m'a obligé à faire 11,5 h de cours. Avec un contrat signé de 12h de temps partiel avais-je le droit en 2007-2008 de travailler 12.5h ?
danifabi a écrit:4-Il est notifié que je peux faire appel à la cour administrative de Nantes dans les deux mois.
danifabi a a écrit
: 1- Ce jugement du TA de Nantes comporte 5 pages et je ne vois pas comment le copier sur ce forum ou ailleurs .
(Après refus ou non réponse du recteur)
Nom-Prénom
A Monsieur le Président
du Tribunal Administratif
Adresse personnelle
Professeur contractuel
en fonction en collège (ou lycée) privé sous contrat
Adresse de l’établissement
Objet : recours contre le Recteur de … (académie)
pour non respect de la réglementation relative
aux décharges statutaires de service (en R. AR.)
Monsieur le Président,
Malgré ma demande expresse au recteur de … (académie) en date du … qui visait à maintenir ma décharge de service en ma qualité de professeur de sciences physiques (ou de sciences naturelles) assurant l’entretien courant des laboratoires au collège (ou lycée) privé sous contrat … (nom-adresse), le Recteur a supprimé ma décharge de service au motif que le personnel de laboratoire doit être à la charge de mon établissement et que son absence n’entre pas dans le champ d’application de l’article 8 du décret n°50-281 (ou 8 du décret n°50-582) du 25 mai 1950 modifié.
Les moyens :
Le décret n°2007-187 du 12 février 2007 a modifié les articles 8 des décrets n°50-581 et n°50-582 du 25 mai 1950 modifiés en précisant que :
« dans les établissements qui ne disposent d’aucun personnel de laboratoire ni de personnel affecté à l’entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants qui donnent au moins huit heures d’enseignement en sciences physiques (ou sciences naturelles) est réduit d’une heure. »
J’entre bien dans le champ d’application du décret ainsi modifié car j’assure 8 heures d’enseignement dans les disciplines en question et je ne bénéficie d’aucune aide dans l’entretien et la sécurité du laboratoire.
En conséquence rien ne s’oppose à ce que je puisse bénéficier de cette heure minorée comme j’en bénéficiais les années précédentes.
En conclusion :
Plaise au tribunal de me rétablir dans mes droits et de m’accorder la réduction de service en vigueur fixée par la réglementation.
A défaut de cette réduction de service, plaise au tribunal d’inviter l’autorité académique à me verser le montant d’une heure supplémentaire correspondant à l’heure minorée non accordée que j’ai dû assurer au-delà de mon obligation de service.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma respectueuse considération.
A … le …
danifabi a écrit:... maintenant ce qui m'intéresse c'est de savoir comment on fait un appel du jugement d'un TA
Art. 1153 du code civil
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. [...]
Article 1153-1
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
klaro a écrit:Demande de précision à l'attention de Thierry :
Cette personne n'avait pas demandé d'intérêts de retard, au départ dans sa demande initiale auprès du rectorat.
Elle n'avait demandé QUE le paiement des Heures supplémentaires qui lui étaient dues...
Si je comprends bien votre réponse, elle peut demander les intérêts de retard à compter de la date de jugement ?
Je vous renouvelle mes remerciements. K.
Article L313-3 du code monétaire et financier (ou article 3 de la loi du 11 juillet 1975) :
En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fusse par provision.
admin a écrit:Bonjour,
Voici les fichiers que danifabi m'a transmis (les noms des personnes et de l'établissement scolaire ont été supprimés) :
Jugement du tribunal de Nice( fichier pdf)
Lettre au recteur de l'académie de Nantes (fichier Word)
Recours au Tribunal Administratif de Nantes (fichier Word)
Mémoire en réponse au Mémoire en défense de Monsieur le Recteur de l’académie de Nantes (fichier Word)
Joyeux Noël à tous,
Philippe
Webmestre du site
danifabi a écrit:-Je sais par le syndicat que lors des audiences, ce qui était mis en avant par qui ? (juge?, commissaire?) c'est le texte signé (pendant la période Robien) entre l'enseignement privé et le ministère diminuant la dotation horaire et augmentant le forfait d'externat. L'enseignant privé national avait fait valoir qu'il préférait embaucher des aides de labo et augmenter son forfait d'externat ; pour augmenter le forfait d'externat, l'argent manquant, il n'y avait pas d'autres solutions que de diminuer la DHG , ce qui tombait bien car Robien avait annulé les décrets de 1950 , décrets qui ont été rétablis sous le gouvernement suivant . Je ne suis pas allée aux audiences ...
Bonnes fêtes
Thierry a écrit:klaro a écrit:Demande de précision à l'attention de Thierry :
Cette personne n'avait pas demandé d'intérêts de retard, au départ dans sa demande initiale auprès du rectorat.
Elle n'avait demandé QUE le paiement des Heures supplémentaires qui lui étaient dues...
Si je comprends bien votre réponse, elle peut demander les intérêts de retard à compter de la date de jugement ?
Je vous renouvelle mes remerciements. K.
Non, vous me comprenez mal ou je me suis mal expliqué.
Si elle a demandé au rectorat le paiement des heures sup, les intérêts légaux sont dus dès la réception par le rectorat de la demande initiale.
De plus, ce que je n'avais pas dit, les intérêts légaux sont majorés de cinq points deux mois après la date de notification du jugement du TA au rectorat :Article L313-3 du code monétaire et financier (ou article 3 de la loi du 11 juillet 1975) :
En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fusse par provision.
Exemple : Si la demande initiale de paiement des heures sup a été reçue le 2 mai 2005 et le jugement a été notifié le 15 février 2008, alors les intérêts sont dus à compter du 2 mai 2005 et les intérêts majorés à compter du 15 avril 2008.
J'espère avoir été clair. Et bon Noël !
PS Souvent l'administration rechigne à payer les intérêts, mais la loi et la jurisprudence sont très claires et on est sûr de gagner devant le juge s'il faut y revenir !
klaro a écrit:Thierry a écrit:klaro a écrit:Demande de précision à l'attention de Thierry :
Cette personne n'avait pas demandé d'intérêts de retard, au départ dans sa demande initiale auprès du rectorat.
Elle n'avait demandé QUE le paiement des Heures supplémentaires qui lui étaient dues...
Si je comprends bien votre réponse, elle peut demander les intérêts de retard à compter de la date de jugement ?
Je vous renouvelle mes remerciements. K.
Non, vous me comprenez mal ou je me suis mal expliqué.
Si elle a demandé au rectorat le paiement des heures sup, les intérêts légaux sont dus dès la réception par le rectorat de la demande initiale.
De plus, ce que je n'avais pas dit, les intérêts légaux sont majorés de cinq points deux mois après la date de notification du jugement du TA au rectorat :Article L313-3 du code monétaire et financier (ou article 3 de la loi du 11 juillet 1975) :
En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fusse par provision.
Exemple : Si la demande initiale de paiement des heures sup a été reçue le 2 mai 2005 et le jugement a été notifié le 15 février 2008, alors les intérêts sont dus à compter du 2 mai 2005 et les intérêts majorés à compter du 15 avril 2008.
J'espère avoir été clair. Et bon Noël !
PS Souvent l'administration rechigne à payer les intérêts, mais la loi et la jurisprudence sont très claires et on est sûr de gagner devant le juge s'il faut y revenir !
Demande à Thierry,
Bonjour,
Dans sa lettre de demande au rectorat, ma collègue peut-elle se prévaloir des réf. des articles que vous mentionnez, à savoir ....... lequel en 1er, pr les intérêts au taux légal ???? code civil?? loi?? et de l'article L313-3 du code monétaire pour les intérêts majorés?
Merci beaucoup pour votre éclairage qui nous aidera à rédiger la lettre. Bonnes fêtes quand même !
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