Indemnité de départ en retraite : si on appliquait la loi ?

Retraite des professeurs de l'enseignement privé
Communiqué CGT

Indemnité de départ en retraite : si on appliquait la loi ?

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Aujourd’hui, la situation est claire : dans l’attente de l’accord prévu par la Loi Censi, la CGT rappelle qu’à défaut d’autre texte, les dispositions antérieures s’appliquent et que l’IDR doit être versée aux enseignants conformément aux dispositions du Code du Travail.
Invité

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Réponse à la CGT :
Quand un accord est supprimé, on revient à la situation antérieure oui. Mais la situation antérieure à l'accord du 16 septembre c'est quoi ? C'est la "loi Censi" (votée en janvier 2005 et appliquée dès le 1er septembre 2005) c'est à dire - entre autres - le changement de statut des enseignants du privé qui deviennent des agents de droit public (qui ne perçoivent pas l'IDR). Tenter de faire croire que l'annulation de l'accord du 16 septembre correspond à l'annulation de la loi Censi est inqualifiable.
Qu'on ne se trompe pas sur mon intervention. La cgt n'a pas eu tort de se faire entendre par voie de justice. Si elle a gagné par deux fois c'est qu'elle avait raison sur le fond et toute critique sur ce point est pitoyable. Nos syndicats se trompent encore de bataille. Il s'agit maintenant d'obliger l'employeur (l enseignement catholique) à négocier un nouvel accord sur la fin progressive de l'IDR. Sans quoi, cette indemnité est désormais morte et enterrée !
D'après Opus Citatum

@ invité

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Je me permets de donner quelques indications juridiques précises sur des points délicats relatifs aux IDR, à la loi Censi, etc.

Premier point, où vous avez bien sûr raison :
Le statut de droit public des maîtres contractuels des établissements privés sous contrat d’association n'est en effet nullement remis en cause par l'annulation de l’accord du 16 septembre 2005.
De même, la loi Censi n’est nullement remise en cause par l’annulation de cet accord.

Deuxième point, où il y a beaucoup de confusions dans les discours des uns et des autres :
Le statut de droit public de ces maîtres existait avant la loi Censi. Depuis longtemps, les maîtres contractuels étaient déjà considérés comme des agents publics (jurisprudences convergentes du Conseil d’État, de la Cour de cassation et du Tribunal des Conflits avant la loi Censi). Mais, avant la loi Censi, le Tribunal des conflits et la Cour de cassation considéraient qu’il y avait, en plus, un contrat de travail de droit privé entre le maître contractuel et l’établissement privé.
Cette jurisprudence continue d’ailleurs de s’appliquer pour les situations antérieures à la loi Censi (cette loi n’est pas rétroactive et la Cour de cassation juge suivant sa jurisprudence traditionnelle quand les faits sont antérieurs au 1er septembre 2005). Et, en dehors du cas des maîtres contractuels des établissements privés sous contrat d'association, cette jurisprudence continue de s’appliquer à tous les fonctionnaires et tous les autres agents publics détachés ou mis à disposition au sein d’organismes privés (associations ou entreprises privées).

Troisième point, où il y a également beaucoup de confusions à l’heure actuelle :
La loi Censi ne « supprime » pas les IDR d’un coup, mais, en revanche, elle prévoit leur disparition progressive, du fait de la mise en place d’un régime additionnel, sans que la loi indique les étapes de cette disparition progressive et de la dégressivité des versements. La loi renvoie à un ou des accords collectifs, mais ne dit pas ce qu’il faut faire s’il n’y a pas d’accord, ou bien s’il y a en plusieurs en concurrence. Comment faire dans le silence de la loi ? Pour les IDR, toute la question est là... Ni la position de la CGT, ni celle de la CFDT ou de la FNOGEC ne sont sûres, quand une loi est à ce point mal faite.

Quatrième point, où il y a toujours beaucoup de confusions à l’heure actuelle :
Les IDR doivent disparaître tant pour les maîtres contractuels (agents publics) que pour les maîtres agréés (salariés de droit privé) du fait de la loi Censi, et donc cette disparition progressive est indépendante de ce qui concerne le statut de droit public des maîtres contractuels puisqu’elle concerne aussi les maîtres agréés. D’ailleurs, les articles concernant le RA et les IDR (art. 3 et 4) ne concernent pas les mêmes ensembles de maîtres que les art. 1 et 2.

Cinquième point, où il y reste de graves questions juridiques en suspens :
Si le législateur, avec la loi Censi, souhaitait supprimer les contrats de travail de droit privé entre les maîtres contractuels et les établissements privés, et s'il pouvait le faire pour les nouveaux maîtres embauchés, pouvait-il vraiment le faire pour les autres, tout en respectant a) le droit international b) les contrats passés légalement conclus... Il n’est pas du tout évident que les maîtres contractuels embauchés avant le 1er septembre 2005 aient perdu leur contrat de travail de droit privé. C’est l’interprétation de l’enseignement catholique, celle de la CFDT et celle du ministère de l’Éducation, mais cette interprétation pose d’énormes problèmes de droit (une loi supprimant des contrats passés ?) et de hiérarchie des normes (la constitution et le droit international l’emportent sur la loi...). Que diront la Cour de cassation ? la CJCE ? l’OIT ? la CEDH ? si l’on prétend qu’une loi a fait disparaître des contrats de travail et des créances passées légales, du jour au lendemain, sans consentement des parties aux contrats ou des créanciers, sans information et notification personnelle, sans recours possible, sans contrepartie ni indemnisation...
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